Retour à la loi

Art. 843

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’exercice du droit de sortie peut être statutairement ou conventionnellement exclu pour cinq ans au plus.
  2. La sortie est permise même pendant ce temps si elle se fonde sur de justes motifs. Demeure réservée l’obligation de verser une indemnité équitable sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.

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