Retour à la loi

Art. 792

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale

Lorsqu’une part sociale est la propriété de plusieurs ayants droit, ceux-ci:

  1. désignent en commun une personne pour les représenter; ils ne peuvent exercer les droits attachés à cette part sociale que par l’intermédiaire de cette personne;
  2. sont solidairement tenus d’effectuer les versements supplémentaires et de fournir les prestations accessoires.

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