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Art. 777b

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’officier public mentionne dans l’acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu’elles lui ont été soumises, ainsi qu’aux fondateurs.
  2. Doivent être annexés à l’acte constitutif:
  3. les statuts;
  4. le rapport de fondation;
  5. l’attestation de vérification;
  6. l’attestation de dépôt des apports en espèces;
  7. les contrats relatifs aux apports en nature; 6.1

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1erjanv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109;FF 2017 353).

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