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Commentaires: Art. 76 | Omnilex
Law
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Art. 76
Art. 75
Art. 77
Art. 76
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Le terme fixé pour l’exécution au commencement ou à la fin d’un mois s’entend du premier ou du dernier jour du mois.
Le terme fixé au milieu d’un mois s’entend du quinze de ce mois.
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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
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