Retour à la loi

Art. 76

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le terme fixé pour l’exécution au commencement ou à la fin d’un mois s’entend du premier ou du dernier jour du mois.
  2. Le terme fixé au milieu d’un mois s’entend du quinze de ce mois.

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