Retour à la loi

Art. 735b

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. La durée des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d’administration ne doit pas excéder la durée des fonctions.
  2. La durée maximale des contrats de durée déterminée et le délai de résiliation des contrats de durée indéterminée qui prévoient les rémunérations de la direction et du conseil consultatif ne doivent pas excéder un an.

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