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Art. 734b

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le rapport de rémunération doit indiquer:
  2. les prêts et autres crédits en cours consentis aux membres en fonction du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif;
  3. les prêts et autres crédits en cours non conformes aux conditions du marché qui ont été consentis aux anciens membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif.
  4. L’art. 734a , al. 3, s’applique par analogie aux indications relatives aux prêts et aux crédits.

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