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Art. 728b

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’organe de révision établit à l’intention du conseil d’administration un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution et au résultat du contrôle.
  2. L’organe de révision établit à l’intention de l’assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
  3. un avis sur le résultat du contrôle;
  4. des indications attestant de l’indépendance de l’organe de révision;
  5. des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles;
  6. une recommandation d’approuver, avec ou sans réserve, les comptes annuels et les comptes consolidés1, ou de les refuser.
  7. Les deux rapports doivent être signés par la personne qui a dirigé la révision.

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109;FF 2017 353). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

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