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Art. 697n

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les statuts peuvent prévoir que les différends relevant du droit des sociétés sont tranchés par un tribunal arbitral sis en Suisse. Sauf disposition contraire des statuts, la société, ses organes, les membres des organes et les actionnaires sont liés par la clause d’arbitrage.
  2. La procédure arbitrale est régie par la 3epartie du code de procédure civile1; le chapitre 12 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2n’est pas applicable.
  3. Les statuts peuvent régler les modalités, notamment par le biais d’un renvoi à un règlement d’arbitrage. Ils veillent à ce que les personnes qui peuvent être directement concernées par les effets juridiques de la sentence arbitrale soient informées de l’introduction et de la conclusion de la procédure et puissent participer à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure en tant qu’intervenants.

Footnotes

  1. RS 272

  2. RS 291

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