Retour à la loi

Art. 689e

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le représentant dépositaire demande avant chaque assemblée générale des instructions au déposant en vue de l’exercice des droits de vote liés à des actions non côtées en bourse.
  2. Si les instructions ne sont pas données à temps, le représentant dépositaire exerce le droit de vote conformément aux instructions générales du déposant; à défaut de celles-ci, il s’abstient.
  3. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques1et les établissements financiers au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers2.

Footnotes

  1. RS 952.0

  2. RS 954.1

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