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Art. 681

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires.
  2. Le conseil d’administration1peut déclarer en outre qu’ils sont déchus des droits résultant de leur souscription et que leurs versements sont acquis à la société, et émettre des actions nouvelles en lieu et place de celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l’annulation sera publiée dans laFeuille offi cielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.
  3. Les statuts peuvent aussi frapper d’une peine conventionnelle les actionnaires en demeure.

Footnotes

  1. Nouveau terme selon le ch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 733;FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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