Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d’un montant au moins équivalent et que les apports effectués ne sont pas réduits, les dispositions régissant la réduction du capital qui concernent la garantie des créances, les comptes intermédiaires, l’attestation de vérification et les constatations du conseil d’administration ne s’appliquent pas.
Les dispositions régissant l’augmentation ordinaire du capital s’appliquent par analogie.
Le conseil d’administration n’est pas tenu de modifier les statuts lorsque le nombre et la valeur nominale des actions ainsi que le montant des apports effectués restent inchangés.
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