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Art. 632

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lors de la constitution de la société, les souscripteurs doivent avoir libéré 20 % au moins de la valeur nominale de chaque action.
  2. Dans tous les cas, un montant de 50 000 francs au moins doit être couvert par les apports effectués. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, les apports effectués doivent avoir une contre-valeur de 50 000 francs au moins lors de la constitution.1

Footnotes

  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109;FF 2017 353).

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