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Art. 626

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
  2. la raison sociale et le siège de la société;
  3. le but de la société; 3.1 le montant du capital-actions, la monnaie dans laquelle il est fixé et le montant des apports effectués;
  4. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions;
  5. et 6.2 … 7.3 la forme des communications de la société à ses actionnaires.
  6. Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, les statuts doivent également contenir des dispositions:
  7. sur le nombre d’activités que les membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif peuvent exercer dans des fonctions similaires dans d’autres entreprises poursuivant un but économique;
  8. sur la durée maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif, et sur le délai de résiliation maximal pour les contrats à durée indéterminée (art. 735b );
  9. sur les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération;
  10. sur les modalités relatives au vote de l’assemblée générale sur les rémunérations du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif.4
  11. Ne sont pas considérées comme des «autres entreprises» selon l’al. 2, ch. 1, les entreprises qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109;FF 2017 353).

  2. Abrogés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1erjanv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109;FF 2017 353).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109;FF 2017 353).

  4. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109;FF 2017 353).

  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109;FF 2017 353).

1 commentary

N1.Statutenanforderungen und Registereintrag

Nach Art. 626 CO müssen die Statuten Angaben zu Firma (Raison sociale), Sitz und Zweck der Gesellschaft enthalten. Änderungen der Statuten unterliegen der öffentlichen Form (Akt) und sind im Handelsregister einzutragen (vgl. Art. 647 CO).

b et 5 de l’ordonnance Covid-19 en vertu des modalités de détermination du chiffre d’affaires annuel moyen visées par l’art. 3 de ladite ordonnance, mais y répondent en vertu des modalités de l’art. 9, al. 1, let. b, de la loi, et (b) qui ont été créées depuis mars 2020, ou avant mars 2020, mais dont les activités commerciales n’ont débuté qu’après le 1er mars 2020. 6) Selon l’art. 620 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la société anonyme (ci-après : SA) est celle qui se forme sous une raison sociale, dont le capital-actions est déterminé à l’avance, divisé en actions, et dont les dettes ne sont garanties que par l’actif social. Selon l’art. 643 CO, la SA n’acquiert la personnalité que par son inscription au RC (al. 1). La personnalité est acquise de par l’inscription, même si les conditions de celle-ci n’étaient pas remplies (al. 2). L’art. 737 CO dispose que sauf le cas de faillite ou de décision judiciaire, la dissolution est inscrite au RC à la diligence du conseil d’administration. Selon l’art. 626 CO, les statuts de la SA doivent contenir des dispositions notamment sur sa raison sociale et son siège (ch. 1) ainsi que son but (ch. 2). Selon l’art. 647 CO, toute décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration modifiant les statuts doit faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au RC. Selon l’art. 929 CO, les inscriptions au RC doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public (al. 1). L’inscription repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires (al. 2). Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative ou être opérées d’office (al. 3). Selon l’art. 930 CO, les entités juridiques inscrites au RC reçoivent un numéro d’identification des entreprises tel qu’il est prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises.
b et 5 de l’ordonnance Covid-19 en vertu des modalités de détermination du chiffre d’affaires annuel moyen visées par l’art. 3 de ladite ordonnance, mais y répondent en vertu des modalités de l’art. 9, al. 1, let. b, de la loi, et (b) qui ont été créées depuis mars 2020, ou avant mars 2020, mais dont les activités commerciales n’ont débuté qu’après le 1er mars 2020. 6) Selon l’art. 620 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la société anonyme (ci-après : SA) est celle qui se forme sous une raison sociale, dont le capital-actions est déterminé à l’avance, divisé en actions, et dont les dettes ne sont garanties que par l’actif social. Selon l’art. 643 CO, la SA n’acquiert la personnalité que par son inscription au RC (al. 1). La personnalité est acquise de par l’inscription, même si les conditions de celle-ci n’étaient pas remplies (al. 2). L’art. 737 CO dispose que sauf le cas de faillite ou de décision judiciaire, la dissolution est inscrite au RC à la diligence du conseil d’administration. Selon l’art. 626 CO, les statuts de la SA doivent contenir des dispositions notamment sur sa raison sociale et son siège (ch. 1) ainsi que son but (ch. 2). Selon l’art. 647 CO, toute décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration modifiant les statuts doit faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au RC. Selon l’art. 929 CO, les inscriptions au RC doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public (al. 1). L’inscription repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires (al. 2). Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative ou être opérées d’office (al. 3). Selon l’art. 930 CO, les entités juridiques inscrites au RC reçoivent un numéro d’identification des entreprises tel qu’il est prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises.