Retour à la loi

Art. 59

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Celui qui est menacé d’un dommage provenant du bâtiment ou de l’ouvrage d’autrui a le droit d’exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger.
  2. Sont réservés les règlements de police concernant la protection des personnes et des propriétés.

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