Retour à la loi

Art. 587

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les liquidateurs dressent un bilan au début de la liquidation.
  2. Lorsque celle-ci se prolonge, les liquidateurs dressent chaque année un compte intermédiaire1.

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109;FF 2017 353). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

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