Retour à la loi

Art. 573

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.
  2. De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société.
  3. Toutefois, lorsqu’un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d’un associé, la compensation est opposable aussi bien à l’un qu’à l’autre dès l’instant où l’associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.