Retour à la loi

Art. 57

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le possesseur d’un immeuble a le droit de s’emparer des animaux appartenant à autrui qui causent du dommage sur cet immeuble, et de les retenir en garantie de l’indemnité qui peut lui être due; il a même le droit de les tuer, si cette mesure est justifiée par les circonstances.
  2. Il est toutefois tenu d’aviser sans retard le propriétaire des animaux, et, s’il ne le connaît pas, de prendre les mesures nécessaires pour le découvrir.

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