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Art. 519

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le créancier peut céder ses droits, sauf convention contraire.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogé par l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227;FF 1991 III 1).

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