Retour à la loi

Art. 506

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale

La caution peut requérir des sûretés du débiteur et, si la dette est exigible, réclamer sa libération:

  1. lorsque le débiteur contrevient aux engagements qu’il a pris envers elle, notamment à sa promesse de la faire libérer dans un délai donné;
  2. lorsqu’il est en demeure ou ne peut être recherché que dans des conditions sensiblement plus difficiles parce qu’il a transféré son domicile dans un autre État;
  3. lorsque, en raison des pertes qu’il a subies, ou de la diminution de la valeur de sûretés, ou encore d’une faute par lui commise, la caution court des risques sensiblement plus grands qu’au moment où elle s’est engagée.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.