Retour à la loi

Art. 489

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les droits du voyageur s’éteignent, s’il ne signale pas à l’hôtelier le dommage éprouvé aussitôt après l’avoir découvert.
  2. L’hôtelier ne peut s’affranchir de sa responsabilité en déclarant, par des avis affichés dans son établissement, qu’il entend la décliner ou la faire dépendre de conditions non spécifiées par la loi.

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