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Art. 483

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’entrepositaire est tenu d’apporter à la garde des marchandises les mêmes soins qu’un commissionnaire.
  2. Il avise, si possible, le déposant lorsque des changements subis par la chose paraissent exiger d’autres mesures.
  3. Il doit lui permettre de constater l’état des marchandises, et de procéder à des essais pendant le temps consacré aux affaires, ainsi que de prendre en tout temps les mesures conservatoires nécessaires.

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