Retour à la loi

Art. 456

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur qui recourt à une entreprise publique pour effectuer le transport dont il s’est chargé, ou qui coopère à l’exécution d’un transport par elle accepté, est soumis aux dispositions spéciales qui régissent cette entreprise.
  2. Sont réservées toutes conventions contraires entre le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur et le commettant.
  3. Le présent article n’est pas applicable aux camionneurs.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.