Le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur qui recourt à une entreprise publique pour effectuer le transport dont il s’est chargé, ou qui coopère à l’exécution d’un transport par elle accepté, est soumis aux dispositions spéciales qui régissent cette entreprise.
Sont réservées toutes conventions contraires entre le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur et le commettant.
Le présent article n’est pas applicable aux camionneurs.
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