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Art. 426

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le commissionnaire doit tenir le commettant au courant de ses actes et, notamment, l’informer sans délai de l’exécution de la commission.
  2. Il n’a l’obligation d’assurer les choses formant l’objet du contrat que si le commettant lui en a donné l’ordre.

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