Projets
Recherche Juridique
Corpus
Grid
Playbook
Documents
Historique
Langue: FR
Centre d'aide
A
Paramètres
Loading source…
Commentaires: Art. 426 | Omnilex
Law
/
Search...
Art. 426
Art. 425
Art. 427
Art. 426
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Le commissionnaire doit tenir le commettant au courant de ses actes et, notamment, l’informer sans délai de l’exécution de la commission.
Il n’a l’obligation d’assurer les choses formant l’objet du contrat que si le commettant lui en a donné l’ordre.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
Continue your research with our ChatGPT / Claude plugins
Connect
Signaler un problème
CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
Retour à la loi
Art. 425
Art. 427