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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
Art. 426
Art. 425
Art. 427
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Art. 426
Art. 425
Art. 427
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Le commissionnaire doit tenir le commettant au courant de ses actes et, notamment, l’informer sans délai de l’exécution de la commission.
Il n’a l’obligation d’assurer les choses formant l’objet du contrat que si le commettant lui en a donné l’ordre.
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