Retour à la loi

Art. 421

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Si le gérant était incapable de s’obliger par contrat, il n’est responsable de sa gestion que jusqu’à concurrence de son enrichissement ou du bénéfice dont il s’est dessaisi de mauvaise foi.
  2. Est réservée la responsabilité plus étendue dérivant d’actes illicites.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.