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Art. 418l

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Sauf convention ou usage contraire, l’agent a droit à une provision d’encaissement sur les sommes qu’il a encaissées en vertu d’un ordre du mandant et qu’il lui a remises.
  2. À la fin du contrat, l’agent perd tout pouvoir d’encaissement et son droit à des provisions d’encaissement ultérieures s’éteint.

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