Le chapitre relatif au courtage est applicable à titre supplétif aux agents négociateurs, le titre concernant la commission l’est aux agents stipulateurs.
Abrogé par l’annexe ch. I let. c de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, avec effet au 1erjanv. 1989 (RO 1988 1776;FF 1983 I 255). ↩
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