Retour à la loi

Art. 408

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lorsqu’une personne a reçu et accepté l’ordre d’ouvrir ou de renouveler, en son propre nom et pour son propre compte, un crédit à un tiers sous la responsabilité du mandant, celui-ci répond, comme une caution, de la dette du crédité, en tant que le créditeur n’a pas outrepassé son mandat.
  2. Toutefois, le mandant n’encourt cette responsabilité que si l’ordre a été donné par écrit.

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