Retour à la loi

Art. 406g

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Avant la signature du contrat et pendant son exécution, le mandataire informe le mandant des difficultés particulières pouvant survenir dans l’accomplissement du mandat au regard de sa personne.
  2. Lors du traitement de données personnelles concernant le mandant, le mandataire est tenu à un devoir de discrétion; les dispositions de la loi fédérale du25 septembre 2020sur la protection des données1sontréservées.2

Footnotes

  1. RS 235.1

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

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