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Commentaires: Art. 352 | Omnilex
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Art. 352
Art. 351a
Art. 352a
Art. 352
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu’il a accepté, de l’achever pour le terme convenu et d’en livrer le produit à l’employeur.
Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés.
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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
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