Retour à la loi

Art. 348b

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. À moins qu’un accord écrit n’en dispose autrement, le voyageur de commerce n’a que le pouvoir de négocier des affaires.
  2. Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, ses pouvoirs s’étendent à tous les actes juridiques que comporte habituellement l’exécution de celles-ci; toutefois, il ne peut pas, sans pouvoirs spéciaux, encaisser les paiements des clients, ni accorder des délais de paiement.
  3. L’art. 34 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance1est réservé.

Footnotes

  1. RS 221.229.1

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