Retour à la loi

Art. 345

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. La personne en formation s’efforce d’atteindre le but de l’apprentissage.
  2. Le représentant légal de la personne en formation appuie de son mieux l’employeur dans sa tâche et favorise la bonne entente entre celui-ci et la personne en formation.

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