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Art. 336d

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas résilier le contrat si un supérieur dont il est en mesure d’assumer les fonctions ou l’employeur lui-même se trouve empêché pour les motifs indiqués à l’art. 336c , al. 1, let.a , et s’il incombe audit travailleur d’assurer le remplacement.
  2. L’art. 336c , al. 2 et 3, est applicable par analogie.

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