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Art. 328a

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lorsque le travailleur vit dans le ménage de l’employeur, celui-ci fournit une nourriture suffisante et un logement convenable.
  2. L’employeur accorde au travailleur empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d’accident les soins et secours médicaux pour un temps limité, soit pendant trois semaines au cours de la première année de service et, ensuite, pendant une période plus longue, fixée équitablement compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
  3. En cas de grossesse et d’accouchement de la travailleuse, l’employeur a les mêmes obligations.

1 commentary

N1.Pflegepflicht bei inhäuslicher Beschäftigung

Bei inhäuslicher Beschäftigung sieht etwa Art. 21 Abs. 4 ACTT-mpr/VD vor, dass der Arbeitgeber bei krankheits- oder unfallbedingter Arbeitsverhinderung für eine beschränkte Zeit Pflege und ärztliche Behandlung zu gewähren hat (vgl. auch Art. 328a Abs. 2 OR).

En ce qui concerne la nourriture et le logement, il sied de rappeler que ces prestations en nature ne peuvent être prises en considération dans le calcul de la rémunération que dans une mesure limitée, soit, selon les règles de la LAVS, à concurrence de 990 fr. par mois (art. 7 CTT économie domestique et art. 19 al. 2 ACTT-mpr/VD en corrélation avec l'art. 11 RAVS). Quant aux frais médicaux, l'art. 21 al. 4 ACTT-mpr/VD prévoit expressément que lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur et qu'il est empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur doit lui accorder les soins et secours médicaux pour un temps limité (v. aussi l'art. 328a al. 2 CO). Or, la recourante n'explique pas en quoi elle aurait été dispensée de cette obligation. Elle ne tente pas de démontrer qu'elle aurait fourni des prestations de ce type allant au-delà des obligations lui incombant en application des normes précitées et il n'apparaît, de toute façon, pas que la cour cantonale aurait retenu à la charge de la recourante une violation des droits de la personnalité de l'employée en lien avec d'éventuels frais médicaux qui n'auraient pas été couverts ou en relation avec ses conditions de logement et d'entretien.
En ce qui concerne la nourriture et le logement, il sied de rappeler que ces prestations en nature ne peuvent être prises en considération dans le calcul de la rémunération que dans une mesure limitée, soit, selon les règles de la LAVS, à concurrence de 990 fr. par mois (art. 7 CTT économie domestique et art. 19 al. 2 ACTT-mpr/VD en corrélation avec l'art. 11 RAVS). Quant aux frais médicaux, l'art. 21 al. 4 ACTT-mpr/VD prévoit expressément que lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur et qu'il est empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur doit lui accorder les soins et secours médicaux pour un temps limité (v. aussi l'art. 328a al. 2 CO). Or, la recourante n'explique pas en quoi elle aurait été dispensée de cette obligation. Elle ne tente pas de démontrer qu'elle aurait fourni des prestations de ce type allant au-delà des obligations lui incombant en application des normes précitées et il n'apparaît, de toute façon, pas que la cour cantonale aurait retenu à la charge de la recourante une violation des droits de la personnalité de l'employée en lien avec d'éventuels frais médicaux qui n'auraient pas été couverts ou en relation avec ses conditions de logement et d'entretien.