Retour à la loi

Art. 317

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lorsque le prêt est d’une certaine somme d’argent et que l’emprunteur reçoit, au lieu de numéraire, des papiers-valeurs ou des marchandises, la somme prêtée s’évalue d’après le cours ou le prix courant à l’époque et dans le lieu de la délivrance.
  2. Toute convention contraire est nulle.

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