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Commentaires: Art. 304 | Omnilex
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Art. 304
Art. 303
Art. 305
Art. 304
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier pour n’importe quel terme, sauf convention ou usage local contraires.
La résiliation doit être faite de bonne foi et ne doit pas avoir lieu en temps inopportun.
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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
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