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Art. 281

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le fermier doit payer le fermage et, le cas échéant, les frais accessoires à la fin de chaque année de bail, mais au plus tard à l’expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires.
  2. En ce qui concerne les frais accessoires, l’art. 257a est applicable.

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