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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
Art. 241
Art. 240
Art. 242
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Art. 241
Art. 240
Art. 242
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Une personne privée de l’exercice des droits civils peut accepter une donation et acquérir de ce chef, si elle est capable de discernement.
Toutefois, la donation est non avenue ou révoquée dès que le représentant légal défend de l’accepter ou ordonne la restitution.
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