Retour à la loi

Art. 241

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Une personne privée de l’exercice des droits civils peut accepter une donation et acquérir de ce chef, si elle est capable de discernement.
  2. Toutefois, la donation est non avenue ou révoquée dès que le représentant légal défend de l’accepter ou ordonne la restitution.

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