Retour à la loi

Art. 232

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’adjudication des immeubles ou le refus d’adjuger doit se faire aux enchères mêmes.
  2. Sont nulles les clauses qui obligeraient l’enchérisseur à maintenir sa mise au-delà des enchères; cette disposition ne s’applique pas aux enchères forcées, ni aux cas dans lesquels la vente doit être soumise à la ratification d’une autorité.

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