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Commentaires: Art. 223 | Omnilex
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Art. 223
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Art. 223
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Dans la vente à l’essai ou à l’examen, l’acheteur est libre d’agréer la chose ou de la refuser.
Tant que la chose n’est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l’acheteur.
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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
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