Retour à la loi

Art. 223

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Dans la vente à l’essai ou à l’examen, l’acheteur est libre d’agréer la chose ou de la refuser.
  2. Tant que la chose n’est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l’acheteur.

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