Retour à la loi

Art. 207

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. La résiliation peut être demandée même si la chose a péri par suite de ses défauts ou par cas fortuit.
  2. L’acheteur n’est alors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose.
  3. Si la chose a péri par la faute de l’acheteur, ou qu’il l’ait aliénée ou transformée, il ne peut demander que la réduction du prix pour la moins-value.

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