Retour à la loi

Art. 198

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale

Il n’y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s’y est obligé par écrit envers l’acheteur ou s’il l’a intentionnellement induit en erreur.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.