Retour à la loi

Art. 1185

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation.
  2. La requête tendant à la convocation d’une assemblée des créanciers est adressée au Tribunal fédéral.
  3. Le Tribunal fédéral est compétent pour convoquer l’assemblée des créanciers, ainsi que pour constater, approuver et exécuter ses décisions.
  4. Dès que le Tribunal fédéral est saisi de la requête tendant à la convocation d’une assemblée des créanciers, il peut ordonner un sursis ayant les effets prévus à l’art. 1166.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.