Retour à la loi

Art. 1183

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lorsque le débiteur est déclaré en faillite, l’administration de la faillite convoque immédiatement une assemblée des créanciers, qui donne au représentant déjà désigné, ou à celui qu’elle désignera elle-même, les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d’une manière égale les droits des créanciers dans la faillite.
  2. Faute de décision conférant les pouvoirs nécessaires à un représentant, chaque créancier exerce personnellement ses droits.

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