Retour à la loi

Art. 1178

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Tout obligataire peut, dans les trente jours, conformément à la procédure de recours en matière de poursuite et de faillite, déférer au Tribunal fédéral le prononcé d’approbation d’une décision à laquelle il n’a pas adhéré, lorsque cette décision viole la loi ou n’est pas appropriée aux circonstances.
  2. De même, le créancier qui a adhéré à une décision et le débiteur peuvent recourir contre le refus de l’approuver.

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