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Art. 1173

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la communauté de tolérer d’autres restrictions des droits des créanciers que celles que prévoit l’art. 1170 ou à exécuter des prestations qui n’ont pas été prévues dans les conditions de l’emprunt ni convenues avec lui lors de la remise de l’obligation.
  2. La communauté des créanciers ne peut étendre les droits de ces derniers sans le consentement du débiteur.

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