Retour à la loi

Art. 1168

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. La représentation d’un créancier ne peut être exercée qu’en vertu de pouvoirs écrits, à moins qu’elle ne dérive de la loi.
  2. Il n’est pas permis au débiteur de représenter des obligataires ayant droit de vote.

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