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Commentaires: Art. 1168 | Omnilex
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Art. 1168
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Art. 1168
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
La représentation d’un créancier ne peut être exercée qu’en vertu de pouvoirs écrits, à moins qu’elle ne dérive de la loi.
Il n’est pas permis au débiteur de représenter des obligataires ayant droit de vote.
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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
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