Nouveau chat
Nouveau chat
Corpus
Corpus
projets
Nouveau
Feedback
Feedback
Centre d'aide
Centre d'aide
Langue: FR
Langue: FR
A
Paramètres
Paramètres
Law
/
CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
Art. 1168
Art. 1167
Art. 1169
Retour à la loi
Art. 1168
Art. 1167
Art. 1169
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
La représentation d’un créancier ne peut être exercée qu’en vertu de pouvoirs écrits, à moins qu’elle ne dérive de la loi.
Il n’est pas permis au débiteur de représenter des obligataires ayant droit de vote.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.
Ouvrir dans Claude
Ouvrir dans ChatGPT