Retour à la loi

Art. 1166

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Il est sursis à l’exercice des droits exigibles appartenant aux créanciers de l’emprunt dès que la convocation de l’assemblée des créanciers a été régulièrement publiée et jusqu’à ce que la procédure devant l’autorité de concordat soit définitivement close.
  2. Ce sursis n’est pas assimilé à la suspension de paiement aux termes de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1; la faillite ne peut être déclarée sans poursuite préalable.
  3. Pendant la durée du sursis pour les droits exigibles appartenant aux créanciers de l’emprunt la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite restent suspendues.
  4. L’autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, à la demande d’un créancier, révoquer le sursis dont le débiteur ferait abus.

Footnotes

  1. RS 281.1

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