Retour à la loi

Art. 1163

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les frais d’un représentant désigné dans les conditions de l’emprunt sont à la charge du débiteur de l’emprunt.
  2. Les frais d’un représentant élu par la communauté des créanciers sont imputés sur les prestations du débiteur de l’emprunt et portés en compte à tous les créanciers au prorata de la valeur nominale des obligations qu’ils détiennent.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.