Retour à la loi

Art. 1154

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lorsque plusieurs exemplaires d’un de ces titres sont dressés et que l’un d’eux est destiné à être remis en nantissement, il doit être désigné comme tel (warrant) et renfermer d’ailleurs les éléments d’un titre représentatif de marchandises.
  2. L’émission du warrant est mentionnée sur les autres exemplaires, et tout nantissement y est inscrit avec indication de la somme à payer et de l’échéance.

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