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Art. 1143

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque:
  2. art. 990 sur la capacité de s’obliger par lettre de change;
  3. art. 993 sur la lettre de change à l’ordre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d’un tiers;
  4. art. 996 à 1000 sur les différences dans l’énonciation du montant, la signature de personnes incapables de s’obliger, la signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre de change en blanc;
  5. art. 1003 à 1005 sur l’endossement;
  6. art. 1007 sur les exceptions de la lettre de change;
  7. art. 1008 sur les droits dérivant de l’endossement par procuration;
  8. art. 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l’aval;
  9. art. 1029 sur le droit d’exiger une quittance et le paiement partiel;
  10. art. 1035 à 1037 et art. 1039 à 1041 sur le protêt;
  11. art. 1042 sur l’avis;
  12. art. 1043 sur la clause «sans protêt»;
  13. art. 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées;
  14. art. 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance;
  15. art. 1052 sur les droits dérivant de l’enrichissement;
  16. art. 1053 sur le transfert de la provision;
  17. art. 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux;
  18. art. 1068 sur les altérations;
  19. art. 1070 et 1071 sur l’interruption de la prescription;
  20. art. 1072 à 1078 et 1079, al. 1, sur l’annulation;
  21. art. 1083 à 1085 sur l’exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature manuscrite;
  22. art. 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s’obliger, aux actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change et à l’exercice des recours.
  23. Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles relatives à l’acceptation de la lettre de change.
  24. Pour être applicables au chèque, les art. 1042, al. 1, 1043, al. 1 et 3, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par la constatation analogue prévue à l’art. 1128, ch. 2 et 3.

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